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Article 7 (Décret n° 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française)

Article 7 (Décret n° 2002-561 du 17 avril 2002 pris pour l'application du titre VII de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et relatif au regroupement familial des étrangers en Polynésie française)


Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire.
Ces services vérifient si les conditions de ressources et de logement définies, respectivement, aux articles 8 et 9 sont remplies.