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Article 3 (Arrêté du 7 février 2002 pris pour l'application à la Caisse des dépôts et consignations du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 3 (Arrêté du 7 février 2002 pris pour l'application à la Caisse des dépôts et consignations du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


Les heures supplémentaires sont compensées nombre pour nombre avec application d'un coefficient de majoration de :
1,25 pour les huit premières heures au-delà de la durée hebdomadaire du cycle de travail dont relève l'intéressé ;
1,50 pour les heures suivantes.
A partir de la sixième heure, chaque heure est, de plus, assortie d'un repos compensateur de trente minutes.