Art. 2. - L'article R. 313-8 « Feux de brouillard avant » du code de la route est modifié comme suit :
1o Au II, les mots : « tout quadricycle lourd à moteur » sont remplacés par les mots : « tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues ».
2o Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues. »