Art. 2. - A compter de la date de mise en liquidation, et pour une période qui ne peut excéder six mois, le liquidateur est chargé de procéder à :
- la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à la date de sa mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;
- toutes les opérations nécessaires à la liquidation du CRDP des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;
- de concert avec l'agent comptable, l'inventaire des biens meublés dont le transfert est prévu aux articles 3, 4 et 5 du décret du 28 décembre 2001 susvisé ;
- l'établissement d'un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances.