Art. 19. - Il est créé, à la section 3 du chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, un article D. 722-15-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 722-15-1-1. - L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. »