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Article 6 (Arrêté du 3 mai 2002 relatif à la commission de sauvegarde du conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Article 6 (Arrêté du 3 mai 2002 relatif à la commission de sauvegarde du conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse)


Le préfet du département où est domicilié l'intéressé dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la commission a rendu son avis pour prendre une mesure en application du premier alinéa de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles susvisé.
La décision motivée est notifiée à l'intéressé.