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Article 2 (Arrêté du 20 décembre 2001 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours réservés d'accès à divers corps de catégorie B du ministère de l'agriculture et de la pêche organisés en application de l'article 1er du décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001)

Article 2 (Arrêté du 20 décembre 2001 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours réservés d'accès à divers corps de catégorie B du ministère de l'agriculture et de la pêche organisés en application de l'article 1er du décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001)


L'épreuve orale d'admission prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public ouvrant à l'agent le droit de se présenter au concours.
Elle comprend :
- un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat présentée à partir de son dossier ;
- un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle du candidat, ses connaissances techniques et sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.
Le fait de ne pas déposer le dossier huit jours avant le début des auditions entraîne l'élimination du candidat.