Articles

Article 3 (Arrêté du 4 janvier 2002 relatif à la fixation des temps de séjour et aux congés administratifs des personnels expatriés des établissements d'enseignement français à l'étranger)

Article 3 (Arrêté du 4 janvier 2002 relatif à la fixation des temps de séjour et aux congés administratifs des personnels expatriés des établissements d'enseignement français à l'étranger)


L'agent expatrié ne peut prétendre, pour lui-même et sa famille, dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France qu'à l'issue d'un temps de séjour. Toutes les années scolaires doivent être consécutives et complètes.
Toutefois, lorsque l'agent a, pour une raison de force majeure, pris ses fonctions en cours d'année scolaire, le droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif est acquis si l'intéressé a, la première année scolaire, accompli à l'étranger une durée de service minimale de quatre ou cinq mois selon que le droit à remboursement est ouvert au bout de trois ou de deux années scolaires.