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Article 21 (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)

Article 21 (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)


Les agents non titulaires recrutés dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus sont classés dans le grade d'ingénieur en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau A à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans l'ancien emploi.
Le cas échéant, les intéressés reçoivent une indemnité compensatrice égale à 90 % de la différence entre la rémunération globale antérieure à la titularisation comprenant la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire et la rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend le traitement brut indiciaire augmenté de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire du traitement brut.
Cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitements budgétaires et de la majoration des éléments soumis à retenue pour pensions civiles dont les intéressés bénéficieront ultérieurement dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
Les fonctionnaires recrutés dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 11 ci-dessus.