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Article 11 (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)

Article 11 (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)


I. - Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts sont titularisés au pemier échelon du grade d'ingénieur, sous réserve des dispositions ci-dessous.
II. - Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, et sous réserve des dispositions des III et IV ci-dessous, les ingénieurs recrutés par la voie de cette école sont titularisés directement au 2e échelon du grade d'ingénieur avec une ancienneté d'échelon de six mois.
III. - Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts qui, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur-élève, d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à la date de titularisation à un échelon du grade d'ingénieur comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans un emploi fonctionnel d'un niveau équivalent à celui de chef de mission du ministère de l'agriculture. Dans la limite des durées moyennes prévues à l'article 15 pour une promotion d'échelon, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation lorsque l'augmentation consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Ceux qui, dans leur précédent grade, classe ou emploi, détenaient un indice de traitement supérieur à l'indice terminal du grade d'ingénieur, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions prévues par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947.
IV. - Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts qui, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur-élève ou d'ingénieur stagiaire, avaient la qualité d'agent non titulaire, sont classés dans le grade d'ingénieur en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au III du présent article.
V. - Les ingénieurs recrutés par la voie du concours externe sur titres prévu au II. de l'article 5 sont classés dans le grade d'ingénieur en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, la moitié de la durée des activités professionnelles accomplies après l'obtention du diplôme ou du titre requis pour se présenter à ce concours et dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, dans la limite de cinq ans.
Lorsque les intéressés peuvent également prétendre au bénéfice des dispositions prévues aux III et IV ci-dessus, les dispositions de l'alinéa précédent ne leur sont applicables qu'à la condition qu'elles leur soient plus favorables. Les dispositions de l'alinéa précédent et celles prévues aux III et IV ci-dessus ne peuvent se cumuler.