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Article 9 (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)

Article 9 (Décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts)


Les ingénieurs-élèves qui, antérieurement à leur admission à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, avaient la qualité de fonctionnaire sont placés, pour la durée de leur scolarité, en position de détachement. Ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur corps d'origine. S'ils ne satisfont pas aux examens de sortie de l'école, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.