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Article 2 (Décret n° 2002-260 du 22 février 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Article 2 (Décret n° 2002-260 du 22 février 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)


Le temps de présence des personnels affectés à l'exploitation des écluses sur les voies navigables et soumis à des obligations de service pendant toute la période d'ouverture de ces ouvrages à la navigation est de 2 500 heures, par an et par agent, correspondant à une moyenne hebdomadaire de 55 heures.
Cette durée est équivalente à une durée de travail effectif de 1 600 heures.
Ce régime d'équivalence est maintenu jusqu'au 31 décembre 2004.