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Article 6 (Décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire)

Article 6 (Décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire)


Les agréments de jeunesse et d'éducation populaire délivrés conformément à la réglementation antérieurement en vigueur prennent fin s'ils n'ont pas été renouvelés dans les délais suivants :
1° Dans les deux ans qui suivent la date de publication du présent décret s'ils ont été délivrés au moins dix ans avant cette date ;
2° Dans les quatre ans qui suivent la même date s'ils ont été délivrés plus de cinq ans et moins de dix ans avant celle-ci ;
3° Dans les cinq ans qui suivent la même date s'ils ont été délivrés cinq ans ou moins de cinq ans avant celle-ci.