Les agréments de jeunesse et d'éducation populaire délivrés conformément à la réglementation antérieurement en vigueur prennent fin s'ils n'ont pas été renouvelés dans les délais suivants :
1° Dans les deux ans qui suivent la date de publication du présent décret s'ils ont été délivrés au moins dix ans avant cette date ;
2° Dans les quatre ans qui suivent la même date s'ils ont été délivrés plus de cinq ans et moins de dix ans avant celle-ci ;
3° Dans les cinq ans qui suivent la même date s'ils ont été délivrés cinq ans ou moins de cinq ans avant celle-ci.