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Article 1 (Décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai)

Article 1 (Décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai)


Les établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai sont ceux présentant des oeuvres répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes :
1° OEuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ;
2° OEuvres cinématographiques présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elles méritaient ;
3° OEuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est assez peu diffusée en France ;
4° OEuvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment oeuvres cinématographiques considérées comme des « classiques de l'écran » ;
5° OEuvres cinématographiques de courte durée tendant à renouveler par leur qualité et leur choix le spectacle cinématographique.
Peuvent être exceptionnellement considérées comme oeuvres cinématographiques d'art et d'essai :
1° Des oeuvres cinématographiques récentes ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérées comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;
2° Des oeuvres cinématographiques d'amateur présentant un caractère exceptionnel.