Tout candidat au concours visé à l'article 6, alinéa 1, du décret du 12 mars 1984 susvisé doit, lors du dépôt de candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales, en cas d'inaptitude temporaire :
- être reconnu apte à faire campagne sans restriction ;
- ne pas être exempt définitif de sport ;
- ne présenter aucune contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires ;
- être exempt de bégaiement ;
- présenter le profil médical minimum suivant :
S
I
G
Y
C
O
P
2
2
2
5
2
2
2