L'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 11 avril 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget. »