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Article 3 (Décret n° 2002-100 du 24 janvier 2002 modifiant le décret n° 91-351 du 11 avril 1991 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents et aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés)

Article 3 (Décret n° 2002-100 du 24 janvier 2002 modifiant le décret n° 91-351 du 11 avril 1991 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents et aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés)


L'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 11 avril 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget. »