Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les spécifications techniques minimales auxquelles sont conformes, en l'absence d'information contraire, les terminaux de réception mis sur le marché sur le territoire français qui permettent la réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre, selon la norme EN 300 744.
Les dispositions fixées par additions ou modifications des normes visées au présent arrêté, qui seraient homologuées après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, s'appliquent au présent arrêté.