Art. 1er. - a) A compter du 1er août 2002, le marqueur commun fiscal Solvent Yellow 124 (1) remplace les agents traceurs nationaux (le furfural dosé à 1 gramme d'agent chimiquement pur par hectolitre et la diphénylamine dosée à 5 grammes d'agent chimiquement pur par hectolitre) dans les produits pétroliers suivants :
- le gazole « sous conditions d'emploi » dénommé fioul domestique relevant des nos 27.10.19.41 et 27.10.19.45 de la nomenclature combinée (indice d'identification 20 du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes) ;
- les essences relevant des nos 27.10.11.41, 27.10.11.45, 27.10.11.49, 27.10.11.51 et 17.10.11.59 de la nomenclature combinée et le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 oC relevant des positions tarifaires nos 27.10.19.41, 27.10.19.45 et 27.10.19.49 (indice d'identification 22 du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes), destinés à l'avitaillement des navires.
Les produits visés ci-dessus doivent contenir au minimum 6 mg de marqueur Solvent Yellow 124 par litre.
b) A compter de la date de parution du présent arrêté et jusqu'au 31 juillet 2002, l'utilisation du Solvent Yellow 124 est autorisée soit en complément des agents traceurs furfural (1 g/hl) et diphénylamine (5 g/hl), soit en lieu et place de ces agents traceurs nationaux, sous réserve que le taux des agents traceurs nationaux ou du Solvent Yellow 124 soit égal ou supérieur à 50 % des spécifications requises.
En revanche, le taux du colorant doit en toute hypothèse être conforme aux spécifications réglementaires.