L'article R. 513-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 513-1. - La prorogation d'un dépôt de dessin ou modèle prévu à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.
La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :
1° Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de chaque période de protection par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. Toutefois, la première prorogation peut être demandée lors du dépôt ;
2° Comporter la désignation du dépôt à proroger et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ;
3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. »