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Article 147 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Article 147 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)


I. - L'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :
« - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ;
« - les motifs qui ont fondé la décision ;
« - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. »
II. - Le 3° du II de l'article L. 122-3 du même code est ainsi rédigé :
« 3° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs importants du projet ; ».