Art. 19. - Les agents sont classés, compte tenu de l'emploi pour lequel ils ont été recrutés, dans l'une des catégories d'emplois énumérées ci-dessous :
1o Employés administratifs : sans exigence de diplôme.
2o Assistants : diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent.
3o Cadres : diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent.
4o Cadres principaux : diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent.
5o Administrateurs : diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou titre équivalent et expérience justifiant ce classement.
6o Hors-classe : parcours professionnel justifiant ce classement.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, des agents ne justifiant pas des conditions de titres ou de diplômes exigées peuvent être recrutés par décision du directeur général, compte tenu de leur expérience professionnelle antérieure et de la fonction à pourvoir, après avis du contrôleur d'Etat. Le nombre d'agents pouvant bénéficier de cette disposition ne peut dépasser 5 % de l'effectif budgétaire de chaque catégorie d'emplois.
Les équivalences de titres et de diplômes ainsi que l'expérience professionnelle antérieure sont appréciées par décision du directeur général.
Les agents peuvent être tenus de suivre des formations d'accompagnement professionnel, en particulier après les recrutements, lors des mobilités, des promotions ou d'une modernisation des services.