Art. 17. - En dehors des cas mentionnés aux articles 9 et 14 ci-dessus et des cas de licenciement pour inaptitude physique, le contrat prend fin soit par démission de l'agent, soit par licenciement consécutif à la suppression de l'emploi.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 53 et à celles du premier alinéa de l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'indemnité de licenciement prévue au titre XII de ce même décret est calculée sur la base d'un mois de la dernière rémunération mensuelle indiciaire brute par année de services, avec un maximum de douze mois.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Chapitre Ier
Catégories d'emplois