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Article 73 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Article 73 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)


I. - L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. »
II. - L'article L. 3123-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général. »
III. - L'article L. 4135-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional. »