Les produits mentionnés à l'article 1er doivent :
1° Répondre aux exigences de sécurité énumérées à l'annexe II de manière à assurer la sécurité des personnes contre les risques de dommages physiques résultant notamment de leur rupture et de leur éclatement lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le fabricant ;
2° Porter les indications minimales prévues à l'annexe III de manière qu'ils puissent être montés et utilisés de manière sûre.