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Article 10 (Arrêté du 31 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)

Article 10 (Arrêté du 31 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)


A l'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, le texte du paragraphe 6 (Symboles) est remplacé par :
« Les symboles sont des pictogrammes associés ou non à des mentions, utilisés pour identifier un échangeur, pour présignaler une direction interdite à une catégorie de véhicules, pour indiquer une direction conseillée à une catégorie de véhicules et pour caractériser un itinéraire.
Ils ont pour fonction l'identification, l'indication ou la recommandation.
a) Symbole SE d'identification des échanges :
Le symbole SE2 permet d'identifier ou de localiser un échangeur. Il comporte le pictogramme de l'échangeur suivi d'un numéro d'ordre inscrit dans un ovale. Le symbole figure en noir sur fond blanc.
On distingue les symboles :
- SE2b pour les sorties situées à droite ;
- SE2c pour les sorties exceptionnellement situées à gauche.
Le symbole SE3 permet de signaler une bifurcation autoroutière. Il représente de manière simplifiée une bifurcation d'autoroutes. Le symbole est blanc sur fond bleu. Il est associé exclusivement aux panneaux D64, D74a et D74b.
b) Symboles catégoriels de signalisation avancée d'une direction interdite de type SI :
SI1a. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises.
SI1b. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.
SI2. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux cycles.
SI3. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules de transport en commun de personnes.
SI4. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux cyclomoteurs.
SI5. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.
SI6. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.
SI7. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.
SI8. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.
SI9. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.
SI10. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.
SI11. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.
SI12. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et signalés comme tels.
SI13. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.
SI14. - Signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.
Les symboles de type SI sont toujours associés à une ou plusieurs mentions. Cette signalisation ne dispense pas de l'implantation des panneaux d'interdiction de type B correspondants.
Ils sont de la même couleur que le panneau d'interdiction correspondant.
c) Symboles catégoriels de direction conseillée SC1 à SC15 :
SC1a. - Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises.
SC1b. - Direction conseillée aux véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.
SC2. - Direction conseillée aux cycles.
SC3. - Direction conseillée aux véhicules de transport en commun de personnes.
SC4. - Direction conseillée aux cyclomoteurs.
SC5. - Direction conseillée aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.
SC6. - Direction conseillée aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.
SC7. - Direction conseillée aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

SC8. - Direction conseillée aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.
SC9. - Direction conseillée aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.
SC10. - Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.
SC11. - Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.
SC12. - Direction conseillée aux véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et signalés comme tels.
SC13. - Direction conseillée aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.
SC14. - Direction conseillée aux véhicules tractant une caravane ou remorque de plus de 250 kg tel que le poids total roulant autorisé, véhicule plus caravane ou remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes.
SC15. - Direction conseillée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.
Les symboles SC1 à SC15 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions.
Ils sont composés d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc. Font exception :
Le symbole SC2 qui a un fond vert ;
Les symboles SC10, SC11 et SC12 qui comportent un pictogramme polychrome.
d) Symbole d'indication de classification particulière d'une voie sur une partie de l'itinéraire à suivre :
Le symbole SC17 indique le caractère autoroutier sur une partie de l'itinéraire permettant de rejoindre les mentions signalées.
Il est toujours associé à une ou plusieurs mentions.
Il est composé d'un carré à fond bleu dans lequel s'inscrit un pictogramme blanc.
e) Symbole d'indication d'itinéraire :
Le symbole SC20 permet de caractériser un itinéraire "Bis.
Le symbole SC21 permet de caractériser une rocade.
Le symbole SU1 permet d'identifier un itinéraire "S dit de substitution "S. Il caractérise un réseau associé à un réseau autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent la lettre "S et un (ou plusieurs) chiffre(s), de couleur jaune.
Les symboles SC20, SC21, SU1 sont toujours associés à une ou plusieurs mentions à l'exception du symbole SC20 qui peut utilisé seul pour assurer la continuité de la signalisation le long de l'itinéraire "Bis.
Le symbole SC20 est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'incrit le mot : "Bis en couleur jaune. Le symbole SC21 qui est composé d'un carré à fond blanc et d'un pictogramme noir.
Le symbole SU1 est composé d'un carré noir et d'une inscription en couleur jaune. »