Chaque directeur en charge des études ou de l'encadrement des élèves arrête à la fin de chaque année scolaire les notes relevant de son domaine de compétence et les transmet au conseil d'instruction prévu par le décret du 28 juin 1978 susvisé.
Dans le cas des élèves ayant des résultats jugés insuffisants, et selon la filière de scolarité, le ou les directeurs concernés formulent un avis auprès du conseil d'instruction soit sur leur admission au titre de l'année scolaire qui suit immédiatement, après éventuellement des épreuves de rattrapage, soit leur redoublement, voire leur exclusion.