A. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve n° 1
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées) et permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : trois heures, coefficient 3 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire) ;
Epreuve n° 2
Epreuve à option, le choix du candidat devant être formulé lors de son inscription, portant sur les disciplines suivantes :
- soit mathématiques ;
- soit physique ;
- soit électricité ;
- soit électronique ;
- soit informatique
(durée : trois heures, coefficient 5 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).
Les candidats ayant choisi l'option « informatique » peuvent demander, au moment de leur inscription, que cette épreuve soit prise en considération pour la reconnaissance de la qualification de programmeur. La durée de l'épreuve est, dans ce cas, de cinq heures et porte sur le même sujet que celui de l'option « informatique » normale mais comporte des développements spécifiques afin de porter l'épreuve à cinq heures.
Epreuve n° 3
Epreuve de langue consistant en une version d'un texte à caractère général, la langue étant choisie par le candidat lors de son inscription sur la liste suivante : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe ou turc (durée : deux heures, coefficient 2 ; toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire).
L'usage du dictionnaire n'est autorisé que pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois, japonais ou turc. Pour les langues énumérées ci-dessus, tous types de dictionnaires - à l'exclusion des dictionnaires électroniques - de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une langue tierce et vice versa sont autorisés. Les candidats utilisant un dictionnaire de la langue de l'épreuve vers une langue autre que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de langue tierce vers le français ou l'anglais. Sont en outre autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve, c'est-à-dire, selon l'option, en arabe littéral, chinois, japonais ou turc.
Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôles durant les épreuves ; ils ne peuvent être prêtés ou échangés.
B. - Epreuves orales d'admission
Epreuve n° 1
Epreuve orale, d'une durée totale de trente minutes, qui comporte un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il (elle) a exercées en tant qu'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux secrétaires des systèmes d'information et de communication.
Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate ainsi que sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat à l'étranger et, le cas échéant, des services à compétence nationale et des établissements publics relevant du ministère des affaires étrangères (coefficient 7 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).Epreuve n° 2
Epreuve de travaux pratiques permettant de s'assurer des aptitudes du candidat aux travaux manuels d'installation, de maintenance ou de réparation simple de matériels électriques, électroniques, informatiques ou de communication (durée : trois heures, coefficient 4 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).Epreuve n° 3 (qualification programmeur)
Les candidats ayant subi l'épreuve écrite n° 2 réservée à la reconnaissance de la qualification programmeur et ayant obtenu au moins 10 sur 20 à cette épreuve doivent obligatoirement demander à subir une épreuve orale d'informatique. Ils ne peuvent obtenir la qualification de programmeur que s'ils obtiennent aux deux épreuves écrites et orales d'informatique un nombre de points supérieur à 70 après application des coefficients. Les points obtenus à l'épreuve orale n'entrent en ligne de compte que pour la reconnaissance de la qualification de programmeur, ils ne sont pas comptabilisés au titre du concours interne réservé.