I. - Dans le présent décret, les dispositions qui suivent n'entreront en vigueur que le 1er mai 2003 :
- les articles 4 et 7 ;
- les articles 18 et 21 en tant qu'ils font obligation, respectivement, aux « agents habilités » et aux transporteurs aériens d'établir et de compléter le certificat de sûreté en application des articles R. 321-7 et R. 321-9 ;
- l'article 22 en tant qu'il concerne l'obligation d'ouvrir les colis en application du deuxième alinéa de l'article R. 321-10.
II. - La validité des agréments visés à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, délivrés avant la publication du présent décret, est étendue à l'ensemble du territoire. Leur validité est limitée à cinq ans à compter de la même date. Ils peuvent être retirés ou suspendus dans les conditions fixées à l'article R. 282-5.
III. - Les agréments délivrés par le ministre chargé des transports au titre des dispositions de l'article L. 321-7 antérieurement à la publication du présent décret demeurent valables jusqu'à leur expiration et tiennent lieu d'agrément en qualité d'« agent habilité » Ils sont suspendus ou retirés selon les dispositions de l'article R. 321-5.
IV. - Les entreprises conservent le bénéfice du statut de « client connu » obtenu en application des dispositions de l'article R. 321-5 antérieures à la publication du présent décret, jusqu'à sa fin de validité. Les « agents habilités » appliquent au fret remis par les entreprises ayant le statut de « client connu » et jusqu'à la fin de validité de leur statut les dispositions de sécurisation en vigueur antérieurement à la publication du présent décret et portent la mention « fret sécurisé remis par un client connu » suivi de leur numéro d'agrément.