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Article 16 (Décret n° 2002-1026 du 31 juillet 2002 relatif à certaines mesures de sûreté et de sécurité du transport aérien et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 16 (Décret n° 2002-1026 du 31 juillet 2002 relatif à certaines mesures de sûreté et de sécurité du transport aérien et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Les articles R. 321-3, R. 321-4 et R. 321-5 du code de l'aviation civile sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-3. - Une demande d'agrément en qualité d'"agent habilité est présentée pour chaque établissement que le demandeur souhaite faire agréer. Elle doit comporter un programme de sûreté du fret aérien.
« Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises en application des articles R. 321-6, R. 321-7 et R. 321-10.
« L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu de l'établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
« Art. R. 321-4. - La demande d'agrément en qualité de "chargeur connu porte sur chaque établissement du demandeur. Elle doit comporter :
« a) Un programme de sûreté du fret aérien ;
« b) Un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au onzième alinéa de l'article L. 321-7.
« Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises en application des points a, b, c, d et e de l'article R. 321-12.
« L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu de l'établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
« Art. R. 321-5. - L'agrément en qualité d'"agent habilité ou de "chargeur connu prévu à l'article L. 321-7 est retiré par le préfet qui l'a délivré ou par le préfet compétent sur l'aérodrome lorsque des manquements aux dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
« En cas d'urgence, l'une ou l'autre des autorités administratives précitées peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'agrément indique également qu'une mesure de retrait est envisagée. »