L'article 62 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, classés au moins au 6e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier. »
II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »