1. Pour l'application dans les cas visés par le quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé, la diminution du montant d'aides est calculée sur le montant total des aides perçu calculé conformément à l'article 5 du présent arrêté.
2. Au sens du présent article, un engagement agro-environnemental ayant pris effet au cours d'une année donnée ne peut pas être considéré comme ayant affecté une année antérieure. De même, un engagement agro-environnemental ayant pris fin au cours d'une année donnée ne peut pas être considéré comme ayant affecté une année postérieure.
3. Le taux de diminution pris en compte dans l'article 1er, alinéa 4, du décret susmentionné est égal au rapport entre :
- la différence entre le montant moyen des aides définies conformément au 1 du présent article pour la (les deux) année(s) de la période de référence au cours de laquelle (lesquelles) la production n'a pas été affectée par l'un des engagements agro-environnementaux définis à l'article 3 du présent arrêté et le montant moyen des aides définies conformément au 1 du présent article pour la (les deux) année(s) de la période de référence au cours de laquelle (lesquelles) la production a été affectée par un ou plusieurs des engagements agro-environnementaux définis à l'article 3 du présent arrêté ;
- et le montant moyen des aides définies conformément au 1 du présent article pour la (les deux) année(s) de la période de référence au cours de laquelle (lesquelles) la production n'a pas été affectée par l'un des engagements agro-environnementaux définis à l'article 3 du présent arrêté.
4. Le 3 du présent article ne s'applique pas lorsque l'agriculteur était soumis à au moins un des engagements agro-environnementaux définis à l'article 3 du présent arrêté pendant chacune des trois années de la période de référence. Dans ces situations, le taux de diminution calculé pour l'application de l'article 1er, alinéa 4, du décret susvisé correspond au rapport entre :
- le montant moyen perçu au titre d'un engagement agro-environnemental calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté ;
- et la somme du montant moyen annuel sur les trois années de la période de référence des aides définies conformément à l'article 5 du présent arrêté, et du montant moyen annuel perçu sur les trois années de la période de référence au titre d'un engagement agro-environnemental calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté.