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Article 3 (Décret n° 2002-1118 du 30 août 2002 relatif aux mesures prises dans le cadre de la surveillance phytosanitaire, en application des articles L. 251-14 et L. 251-19 du code rural)

Article 3 (Décret n° 2002-1118 du 30 août 2002 relatif aux mesures prises dans le cadre de la surveillance phytosanitaire, en application des articles L. 251-14 et L. 251-19 du code rural)


Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19 du code rural, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.