I. - Aux articles R. 221-54 et R. 221-55 du code forestier, après les mots : « aux centres régionaux de la propriété forestière », sont ajoutés les mots : « et au Centre national professionnel de la propriété forestière ».
II. - Les articles R. 221-56 et R. 221-57 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-56. - La part revenant à chaque centre régional et au centre national sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre de l'agriculture après délibération du conseil d'administration du centre national.
« Art. R. 221-57. - A la diligence du président de son comité de gestion, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met à la disposition du centre national, en quatre versements égaux effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre, la part des cotisations qui ont été affectées aux centres régionaux et au centre national pour l'année en cours dans les conditions indiquées à l'article précédent. »
III. - A l'article R. 221-58 du code forestier, après les mots : « des centres régionaux de la propriété forestière », sont ajoutés les mots : « et du Centre national professionnel de la propriété forestière ».
IV. - Les dispositions des I, II et III ci-dessus pourront être modifiées par décret simple.