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Article 2 (Décret n° 2005-1559 du 14 décembre 2005 portant dissolution de l'Entreprise minière et chimique)

Article 2 (Décret n° 2005-1559 du 14 décembre 2005 portant dissolution de l'Entreprise minière et chimique)


A compter du 1er janvier 2006 et pour une période de trois ans, un liquidateur nommé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 31 décembre 2005 et de pourvoir :
1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;
2° A la cession des autres éléments d'actifs et des droits et obligations y afférents ;
3° A l'achèvement des opérations engagées avant sa liquidation et la gestion des opérations courantes de l'établissement public mis en liquidation.

Si au terme de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, les ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget pourront la prolonger par arrêté pour la durée nécessaire à cet achèvement.
Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation et procède chaque année à son actualisation. Ce compte et ses actualisations sont soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget.
Il établit des comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget.