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Article 5 (LOI n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux (1))

Article 5 (LOI n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux (1))


L'article L. 331-6 du code de l'environnement est remplacé par deux articles L. 331-6 et L. 331-6-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-6. - A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.
« Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme.
« Art. L. 331-6-1. - Le périmètre du coeur du parc peut être matérialisé par des signaux, bornes et repères dont l'implantation constitue une servitude d'utilité publique. »