Articles

Article 47 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 47 (Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Lorsqu'elle porte sur un seul département, le ministre transmet la demande au préfet, qui fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé et qui procède aux consultations prévues, selon les cas, aux articles 20 ou 28.
La demande de prolongation ne fait pas l'objet d'une mise en concurrence et n'est pas soumise à enquête publique.
Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations, le préfet l'informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des objections auxquelles donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre.
Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande et ses annexes, les avis prévus, selon les cas, par les articles 20 ou 28, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que son propre avis.