Le III de l'article 266 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. - La demande de prolongation du délai prévue au IV et au IV bis du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle doit être motivée et énoncer le délai supplémentaire normalement nécessaire à la bonne fin des travaux entrepris.
La prorogation susceptible d'être accordée peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Lorsqu'une prolongation a été accordée, le certificat prévu au I doit être fourni dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai finalement imparti pour la construction. »