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Article (Décret n° 2006-1186 du 27 septembre 2006 portant publication du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (OTIF) du 9 mai 1980, adopté à Vilnius le 3 juin 1999 (1))

Article (Décret n° 2006-1186 du 27 septembre 2006 portant publication du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (OTIF) du 9 mai 1980, adopté à Vilnius le 3 juin 1999 (1))


Article 8
Droit national


§ 1. Dans l'interprétation et l'application de la Convention, il sera tenu compte de son caractère de droit international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité.
§ 2. A défaut de stipulations dans la Convention, le droit national est applicable.
§ 3. On entend par droit national le droit de l'Etat où l'ayant droit fait valoir ses droits, compris les règles relatives aux conflits de lois.


Article 9
Unité de compte


§ 1. L'unité de compte prévue par les appendices est le droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international.
§ 2. La valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre qui est aussi membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode appliqué par le Fonds monétaire international pour ses propres opérations et transactions.
§ 3. La valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre qui n'est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet Etat. Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l'application du § 2.
§ 4. Pour un Etat membre qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, dont la législation ne permet pas d'appliquer le § 2 ou le § 3, l'unité de compte prévue par les appendices est considérée comme étant égale à trois francs or. Le franc or est défini par 10/31 de gramme d'or au titre de 0,900. La conversion du franc or doit exprimer. en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l'application du § 2.
§ 5. Les Etats, dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte, communiquent au secrétaire général leur méthode de calcul conformément au § 3 ou les résultats de la conversion conformément au § 4. Ce dernier notifie ces informations aux autres Etats membres.
§ 6. Un montant exprimé en unités de compte est converti dans la monnaie nationale de l'Etat du tribunal saisi. La conversion est effectuée conformément à la valeur de la monnaie correspondante le jour de la décision judiciaire ou le jour convenu par les parties.


Article 10
Dispositions complémentaires


§ 1. Deux ou plusieurs Etats membres ou deux ou plusieurs transporteurs peuvent convenir de dispositions complémentaires pour l'exécution des règles uniformes CIV et des règles uniformes CIM sans toutefois pouvoir déroger à ces règles uniformes.
§ 2. Les dispositions complémentaires visées au § 1 sont mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et prescriptions de chaque Etat. Les dispositions complémentaires des Etats et leur mise en vigueur sont communiquées au secrétaire général de l'Organisation. Il notifie ces informations aux autres Etats membres.


Article 11
Caution judiciaire


La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l'occasion des actions judiciaires fondées sur les règles uniformes CIV, les règles uniformes CIM, les règles uniformes CUV ou les règles uniformes CUI.


Article 12
Exécution de jugements. - Saisies


§ 1. Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise. Ces dispositions s'appliquent également aux transactions judiciaires.
§ 2. Le § 1 ne s'applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.
§ 3. Les créances nées d'un transport soumis aux règles uniformes CIV ou aux règles uniformes CIM, au profit d'une entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat membre dont relève l'entreprise titulaire des créances à saisir.
§ 4. Les créances nées d'un contrat soumis aux règles uniformes CUV ou aux règles uniformes CUI ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat membre dont relève l'entreprise titulaire des créances à saisir.
§ 5. Les véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l'Etat membre dans lequel le détenteur a son siège social, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de cet Etat. Le terme « détenteur » désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, qu'il en soit propriétaire ou qu'il en ait le droit de disposition.