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Article 1 (Décret n° 2006-1027 du 21 août 2006 relatif au dispositif de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement et modifiant l'annexe III du code général des impôts)

Article 1 (Décret n° 2006-1027 du 21 août 2006 relatif au dispositif de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement et modifiant l'annexe III du code général des impôts)


En annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, il est inséré un C bis intitulé « Provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement » qui comprend l'article 10 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 10 quaterdecies. - Pour l'application des dispositions des vingtième, vingt et unième, trente-quatrième et trente-cinquième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état de suivi des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement non admises en déduction, conforme au modèle fourni par l'administration. »