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Article L. 122-5 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)

Article L. 122-5 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)


Le capital de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives.
Les membres élus des organes de direction de cette société ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.