Article L. 121-9 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)
Article L. 121-9 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)
En l'absence de comité d'entreprise, les missions mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont assurées par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, en application de l'article L. 422-5 du code du travail.