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Article L. 121-7 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)

Article L. 121-7 (Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport)


Dans les établissements mentionnés à l'article L. 431-1 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 432-8 du même code, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives. A ce titre, il peut décider de contribuer au financement de ces activités pour favoriser leur développement.