Les programmes d'enseignement et de recherche, l'organisation de la formation initiale et continue et de la promotion sociale des agents des services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et celle des corps interministériels des inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les modalités d'évaluation de leur scolarité sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil d'administration.