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Article 2 (Décret n° 2005-1557 du 13 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le code rural)

Article 2 (Décret n° 2005-1557 du 13 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le code rural)


L'article R. 671-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 671-5. - I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
« 1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;
« 2° De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article R. 653-32 ;
« 3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article 653-32 ;
« 4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article R. 653-35 ;
« 5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en application de l'article R. 653-33 ;
« 6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article R. 653-36 ;
« 7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur des services vétérinaires de son département d'implantation en méconnaissance de l'article R. 653-36.
« II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article R. 653-38.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Elles encourent une peine d'amende dans les conditions prévues à l'article L. 131-41 du même code. »