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Article 6 (Arrêté du 1er mars 2006 fixant la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique)

Article 6 (Arrêté du 1er mars 2006 fixant la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique)


Pour l'application de l'article L. 6147-8 susvisé, lors de l'établissement du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-3 susvisé, le ministre chargé de la santé reçoit, à sa demande, du ministre de la défense les données relatives aux structures de soins y compris les structures d'alternatives à l'hospitalisation, aux équipements matériels lourds, aux activités et aux objectifs pluriannuels d'offre de soins des hôpitaux d'instruction des armées figurant à la présente liste.
Ces objectifs pluriannuels d'offre de soins peuvent être modifiés en fonction des impératifs de la défense. Dans ce cas, sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, le ministre de la défense avertit deux mois à l'avance le ministre chargé de la santé et l'agence régionale de l'hospitalisation concernée de la nature et éventuellement de la durée des modifications de l'offre de soins.