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Article 4 (Décret n° 2002-586 du 25 avril 2002 relatif à la délivrance du label « école de l'internet »)

Article 4 (Décret n° 2002-586 du 25 avril 2002 relatif à la délivrance du label « école de l'internet »)


Les demandes de délivrance du label « école de l'internet » sont instruites, proposées et rapportées :
- par des organismes désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, pour les formations de niveau II et III ;
- par le Groupe des écoles des télécommunications, pour les formations de niveau I.