Lorsque la personne chargée d'établir le diagnostic utilise, dans les conditions déterminées aux paragraphes 3 (a) des articles 3, 9 et 12 de l'arrêté relatif au diagnostic de performance énergétique des bâtiments proposés à la vente, une méthode conventionnelle, celle-ci doit :
- soit être une de celles mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté et mises à sa disposition ;
- soit être une des méthodes européennes définies par le Comité européen de normalisation ;
- soit respecter le cahier des charges des méthodes explicitant le contenu des conventions unifiées défini en annexe 4 du présent arrêté et avoir fait l'objet d'une déclaration préalable au ministre en charge de la construction dans les conditions définies par l'article 3 du présent arrêté.
La personne chargée de l'élaboration du diagnostic utilise alors une de ces méthodes en respectant les conditions définies en annexe 2.