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Article 5 (LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1))

Article 5 (LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1))


I. - Le I ter de l'article 1384 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée d'exonération mentionnée au I bis est portée à trente ans pour les constructions qui bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de la date de publication de la présente loi.