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Article 8 (Décret n° 2006-871 du 12 juillet 2006 modifiant certaines dispositions réglementaires du code forestier)

Article 8 (Décret n° 2006-871 du 12 juillet 2006 modifiant certaines dispositions réglementaires du code forestier)


Le livre III est modifié comme suit :
I. - L'article R. 331-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-1. - Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder sur celui-ci à l'extraction ou l'enlèvement de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
« Lorsque le volume extrait est supérieur à 2 mètres cubes, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe. »
II. - L'article R. 331-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-2. - Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des champignons, fruits et semences des bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
« Lorsque le volume extrait est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe. »
III. - Les articles R.** 331-6 et R.** 331-7 deviennent respectivement les articles R. 331-5 et R. 331-6.
IV. - A l'article R. 341-4 et à l'article R.** 363-24, les mots : « ou de son délégué » sont supprimés.
V. - Aux articles R. 342-2, R.* 361-6 et au premier alinéa de l'article R.** 363-24, les mots : « aux chefs de service régionaux d'aménagement » sont remplacés par les mots : « aux chefs de service de la forêt et du bois ».
VI. - A l'article R.* 363-1, la référence aux articles R.* 311-1 à R.* 311-9 est remplacée par la référence aux articles R.* 311-1 à R.* 312-6.
VII. - L'article R.* 363-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les périmètres mentionnés au 3° de l'article 52-1 du code rural et » sont supprimés.
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Hormis les cas visés à l'alinéa précédent, le préfet a compétence pour accorder l'autorisation de défrichement, le cas échéant sous réserve des conditions prévues à l'article L. 363-4. »
VIII. - A l'article R.** 363-6, la référence à l'article L. 322-5 est remplacée par la référence à l'article L. 322-9.