Sont attribués au budget du ministère de l'agriculture et de la pêche :
- le produit résultant de la rémunération des prestations énumérées à l'article 65 (1°) de la loi de finances du 23 décembre 1946 et à l'article 1er du décret du 10 octobre 2006 susvisés, à l'exception des prestations fournies par les services de la protection des végétaux ;
- les redevances domaniales versées par des tiers distincts de l'Etat occupant les immeubles du ministère de l'agriculture et de la pêche pour un objet compatible avec le service public.